Protection sociale du bénévole : Assurance-maladie et maternité
En ce qui concerne l’assurance vieillesse, la maladie et la maternité, les bénévoles bénéficient de la couverture sociale acquise du fait de leur activité professionnelle ou de leur situation particulière (étudiant, ayant droit d’un assuré social, chômeur, retraité).
En effet, l’obligation d’affiliation aux assurances sociales est subordonnée à l’existence d’une activité rémunérée, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération.
Ainsi, deux situations sont à envisager :
- Le bénévole bénéficie déjà au titre de son statut principal (salarié, retraité, etc.), d’un régime de protection sociale : en cas de cessation d’activité, il peut bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité de son régime de sécurité sociale pendant une durée déterminée au titre d’un maintien des droits ;
- Le bénévole ne bénéficie d’aucun régime de protection sociale : il peut alors bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, dès lors qu’il réside en France de façon stable (c’est l’affiliation sur critères de résidence instaurée par la loi du 27 juillet 1999 créant la couverture maladie universelle, CMU).
Vous pouvez vous renseigner auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de votre lieu de résidence.
Protection sociale du bénévole : Risque accident du travail
Par principe, la prise en charge du risque « accident du travail » est obligatoire pour les organismes dits « à objet social » (ceux visés à l’article D. 412-79 du code de la sécurité sociale) – c’est-à-dire dont l’objet est autre que « de réaliser des bénéfices » –, mais reste facultative pour les bénévoles des oeuvres et organismes d’intérêt général. Les accidents couverts sont exclusivement ceux survenus par le fait ou à l’occasion des fonctions bénévoles considérées, y compris les accidents de trajet.
Une couverture des bénévoles au titre de la législation sur les accidents du travail est imposée par le législateur à certains organismes à objet social(Code sécurité sociale, art. L. 412-8, 6°). Il s’agit des organismes en lien avec les institutions de prévoyance, de sécurité sociale ou de mutualité, des organismes liés à la protection sociale et à la santé publique, des institutions judiciaires ou des ministères (associations agréées contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes sous protection de justice, par exemple).
En ce qui concerne les oeuvres et organismes d’intérêt général, une assurance volontaire en matière d’accident du travail est mise à disposition des bénévoles. Sont notamment concernées les fondations et associations d’utilité publique, les organismes à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif, les fonds de dotation.
Lorsqu’une association visée à l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire une association dont les dons qu’elle reçoit ouvrent droit à une réduction d’impôt (association philanthropique, etc.) souscrit directement une assurance volontaire pour ses bénévoles, elle prend en charge les cotisations dues à ce titre.
Les bénévoles bénéficient des prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, hormis : l’indemnité journalière en cas d’assurance volontaire individuelle, l’indemnité journalière et l’indemnité en capital en cas d’assurance volontaire non individuelle. Sont aussi concernés les membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet telles que celles du réseau COORACE, ICARE, etc.
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